Article CH 33
: Prises et rejets d'air
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les prises
d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10
millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer
à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait
d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres
locaux.